- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)., n° 4154-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , sur prescription médicale, ».
Par voie d'amendement, le Gouvernement a cru devoir revenir sur la définition de la « carence ambulancière », c’est-à-dire les transports que les sapeurs-pompiers réalisent à la demande du CRRA 15 du SAMU pour pallier l’indisponibilité du secteur ambulancier, essentiellement au titre de l’activité que ce dernier réalise dans le cadre de l’aide médicale urgente. En effet, conformément à l’article R. 6312-11 du code de la santé publique, les ambulanciers privés opèrent au premier chef dans le cadre de l’aide médicale urgente (1°) et secondairement « sur prescription médicale » (2°). Cette activité sur prescription médicale est dite « programmée » ou même encore « commerciale ».
Les carences ambulancières relèvent donc d’abord de l’activité que les entreprises privées de transport sanitaire réalisent dans le cadre de l’AMU, même si le Conseil d’Etat a jugé que les transports sur prescription médicale, par nature non urgents, sont passibles du même traitement juridico-financier que les carences de type « AMU » lorsqu’ils sont assurés par les sapeurs-pompiers à la demande du CRRA 15 du SAMU.
Or, l’amendement du Gouvernement limite la notion de carence ambulancière aux seuls transports assortis d’une prescription médicale, excluant de fait de la notion les transports ambulanciers se rattachant à l’AMU. En d’autres termes, si les sapeurs-pompiers doivent être engagés là où les ambulanciers l’auraient été dans le cadre de l’AMU, ils ne peuvent plus être indemnisés par l’établissement de santé siège du SAMU.
Cette référence malheureuse à la prescription médicale, érigée en élément constitutif de la carence, doit être supprimée. En effet, c’est à bon droit que la version initiale de la proposition de loi s’attache aux gestes de premiers secours comme critère essentiel de la carence car c’est précisément-là ce qui fait la différence entre l’action des sapeurs-pompiers et celle des ambulanciers privés, y compris dans le cadre de l’AMU.