Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne visée à  l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure, ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 742‑9 et L. 725‑1 du même code, décédé dans l’une des conditions suivantes :

« 1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

« 2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

« 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

« Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa, décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de publics et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention.

« Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

« II. – Les enfants jusqu’à vingt-et-un ans inclus des personnes désignées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République » peuvent bénéficier, sur demande, dans un délai de trois ans à compter de l’inscription de cette mention sur l’acte de décès, de la qualité de pupille de la République. »

« III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans inclus, à la protection, au soutien matériel et moral de l’État mentionné à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

« Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.

« Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de vingt-et-un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.

« IV. –  Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du même code.

« V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; » ;

« 2° À l’article 787 A, les mots : « pupilles de l’État ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « pupilles de l’État, de la Nation ou de la République » ;

« 3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des personnes attributaires de la mention « Mort pour le service de la République » prévue à l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. ».

« VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions des articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de l’article L. 4123‑13 du code de la défense, ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

« VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers »

« b) Le 2° est complété par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers. »

« 2° L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers »

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III, et VI du présent article. »

Exposé sommaire

L’amendement proposé a pour objet de créer une nouvelle mention honorifique intitulée « Mort pour le service de la République » au bénéfice de militaires ou d’agents publics appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger, tels les agents de police, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les agents des douanes ou de l’administration pénitentiaire ainsi que les sauveteurs en mer. La mention pourra bénéficier aux personnes décédées, au cours de l’accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles, ou en accomplissant des actes d’une particulière bravoure, notamment pour sauver des vies, ou dans des situations présentant une dangerosité particulière ou un risque particulier.

 

L’amendement ouvre également au Premier ministre la possibilité d’attribuer le bénéfice de la mention susmentionnée à d’autres catégories de personnes, lorsqu’une exposition au danger ou une situation exceptionnelle les concernant le justifie. Cela permettra en particulier au Premier ministre d’honorer, les personnels du système de santé décédés au cours de la pandémie de Covid-19. 

 

Ce nouveau dispositif répond à une demande sociale forte. Il permet ainsi de reconnaître symboliquement le dévouement de certains de nos concitoyens engagés au service de la République au péril de leur vie, en restituant aux autres mentions, « Mort pour la France » et « Mort pour le service de la Nation », prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) leur signification propre, liée à l’acte volontaire d’un tiers qui porte atteinte à la France ou à la Nation.

 

Il s’appliquera aux décès survenus à compter du 21 mars 2016 (date d’entrée en vigueur du décret n° 2016-331 créant les circonstances exceptionnelles applicables ouvrant droit à la mention MPSN), ce qui répond à un objectif de remise en cohérence des différentes mentions honorifiques et à une clarification des conditions d’ouverture potentielle des droits attachés aux différents statuts de pupille.

 

Cette mention s’accompagne en effet de la création d’un nouveau statut de « pupille de la République » pour les orphelins des personnes décédées et bénéficiaires de la mention « Mort pour le service de la République ». Ce nouveau statut leur assure, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans inclus, la protection et le soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans des conditions similaires à celles bénéficiant aux pupilles de la Nation, d’un point de vue fiscal, social et éducatif.

 

Sur le plan fiscal, l’amendement proposé modifie en particulier trois articles du code général des impôts pour faire bénéficier les pupilles de la République des mêmes avantages que ceux des pupilles de la Nation en matière de droits de mutation à titre gratuit, dons et legs, et impôts de mutation en cas de succession ouverte par le décès du parent du pupille.

 

Un décret en Conseil d'Etat permettra de préciser les modalités d’application de ce nouveau statut de pupille de la République, qui ne pourra pas se cumuler avec les dispositifs existants. Il permettra notamment aux pupilles de la République de bénéficier d’un accès facilité aux bourses de l’éducation nationale dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation. 

 

Enfin, l’amendement procède à la modification de l’article du CPMIVG relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation » pour la circonscrire plus clairement aux cas de décès à la suite de l’agression d’un tiers.