- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances , n° 4186
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« service européen de télépéage »
les mots :
« services de péage ».
L’article 13 transpose en ses alinéas 9, 10 et 11, l’alinéa 8 de l’article 5 de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union.
Ces dispositions permettent aux percepteurs de péage, lorsqu’ils ont détecté la plaque d’immatriculation d’un véhicule ne s’étant pas acquitté du péage, d’interroger les prestataires de services de télépéage (dénommés « prestataires de services de télépéages » dans la directive européenne 2019/520) afin d’obtenir les données nécessaires à l’identification des auteurs de l’infraction et de pouvoir lancer ensuite la procédure de transaction et de recouvrement du montant du péage initialement dû.
Les percepteurs de péages n’auront donc plus à systématiquement interroger le système d’immatriculation des véhicules afin de pouvoir identifier les auteurs d’une infraction tenant dans le non-paiement du péage.
Ainsi le présent amendement vise, en supprimant la mention « européens », à permettre aux percepteurs de péages d’interroger l’ensemble des prestataires de services de péage, qu’ils soient des prestataires du service européen de télépéage (SET) ou non.