Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 4° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des personnes mentionnées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et à l’article L. 1115‑5 du présent code. ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour mettre en œuvre le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux (accès de l’Autorité à toutes les informations utiles pour l’accomplissement de ses missions).  

La loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a confié de nouvelles compétences à l’Autorité de régulation des transports relatives à la mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur (articles L. 1115‑1 et suivants du code des transports) et aux services d’information et de billettique multimodale (articles L. 1115‑10 et suivants du code des transports).

La première de ces missions confiées à l’Autorité (mise à disposition des données de mobilité) permet à la France de mettre en œuvre le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

Aux termes de l’article 9 de ce règlement, l’autorité compétente de l’État membre évalue si les obligations imposées par le règlement sont respectées par les fournisseurs et les « réutilisateurs » des données de mobilité (autorités chargées des transports, opérateurs de transport, fournisseurs de services de transport à la demande et fournisseurs de services d’informations sur les déplacements).

L’article L. 1115‑5 du code des transports confie à l’Autorité la mission d’effectuer ce contrôle, à travers un mécanisme de contrôle de l’exactitude des déclarations de conformité effectuées par les personnes susmentionnées auprès du ministre chargé des transports et mises à sa disposition par ce dernier.

Si l’alinéa 3 du I. de l’article L. 1115‑5 du code des transports confère à l’Autorité un droit d’accès aux informations utiles à la réalisation de ce contrôle, la loi d’orientation des mobilités a omis de compléter l’article L. 1264‑2 du même code, qui consacre, de manière générale, un droit d’accès de l’Autorité à toutes informations utiles pour l’accomplissement de ses missions.

Il conviendrait, dès lors, que l’article L. 1264‑2 du code des transports soit complété par un alinéa renvoyant expressément aux personnes visées par le contrôle des déclarations de conformité, c’est-à-dire celles mentionnées à l’article 9 du règlement et à l’article L. 1115‑5 du code des transports.

Cet amendement reprend une proposition de l’ART.