Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises agricoles et viticoles doivent faire face à une situation économique désastreuse. Alors que les taxes américaines sur les vins français sont à peine suspendues, que la crise sanitaire et la fermeture de la restauration perdurent, l’ensemble de la production viticole française vient d’être touchée par un gel d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelle.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2022, mais également sur le revenu professionnel 2022 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2022, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées au gel historique d’avril 2021 et qui fait suite à la crise de COVID-19 ainsi qu’aux taxes US.