Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 8 juin 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Edith Audibert

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Patrick Hetzel

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Julien Dive

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Claire Guion-Firmin

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Vincent Descoeur

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Bernard Perrut

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Pierre Vatin

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I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au précédant alinéa est majorée du montant des provisions pour risques, créances douteuses, dépréciations des actifs ou pertes d’exploitation constatées au titre des exercices clôturés à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Dans le contexte économique actuel, le risque de mise en danger de la pérennité de nombreuses entreprises est considérable. Il est aujourd’hui évident, qu’au mieux, beaucoup d’entre elles auront à faire face à d’importants déficits. Il parait donc absolument nécessaire de prendre, en complément de la mesure carry-back prévu à l’article 1 du projet de texte, des mesures exceptionnelles d’assouplissement des conditions de report en avant des déficits.

La crise sanitaire et économique conduit les entreprises à constater de nombreuses provisions pour anticiper les potentiels risques. Ces provisions, dès lors qu’elles remplissent un certain nombre de conditions, sont déductibles du résultat fiscal et peuvent générer un déficit.

Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à un million d’euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

Or, la reprise des provisions lors d’un exercice ultérieur constitue un produit imposable sur lequel le déficit généré par ces mêmes provisions peut n’être que partiellement déductible en raison du plafonnement des déficits. Cette règle de plafonnement du déficit reportable peut donc créer une charge d’impôt sur les sociétés en raison de la provision que l’entreprise a antérieurement générée.

Afin de rééquilibrer cette situation et pour soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et économique, cette proposition vise à supprimer le plafond des déficits reportables issus de provisions pour risques, créances douteuses, dépréciation des actifs ou perte d’exploitation constatées au cours des exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.