Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)., n° 4222-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mardi 8 juin 2021)
I - Supprimer l’alinéa 7.
II - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre du couple, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.