- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, n° 4240
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique, religieuse ou de pressions commerciales. »
Par cet amendement, nous proposons de rendre plus explicite l’exigence de pluralisme dans les collections des bibliothèques des collectivités territoriales.
Régulièrement, les bibliothécaires font état de pressions pour annuler la venue d’un auteur ou pour retirer des ouvrages des collections. Nous tenons à rappeler, comme le rappelle l’Association des Bibliothécaires de France, qu’aucune autorité responsable, « publiques ou privées, politiques ou universitaires, comptables du respect des politiques documentaires rendues publiques, n’ont pas à intervenir directement ni indirectement, pour retirer, interdire ou ajouter des contenus et des titres ». De même, « les usager·ère·s à titre individuel ou collectif, les groupes de pression de tous ordres, n’ont pas non plus à interdire ou imposer des choix au nom d’une idéologie, d’une croyance ou d’un groupe particulier de la société : la participation des citoyen·ne·s à la vie des bibliothèques ne saurait en faire le lieu d’une lutte des un·e·s contre les autres, ni détourner ce service public du devoir d’ouverture et de pluralisme ».
Nous proposons d’ajouter dans cet article les termes de la charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l’information et aux savoirs par les bibliothèques en précisant que les collections « doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique, religieuse ou de pressions commerciales. » Ce sont également les mots du Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique de 1994.