Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 30 juin 2021)
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;

3° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit la possibilité pour le jeune d’être accompagné dans son parcours vers l’autonomie par une personne de confiance, qu’il aurait lui‑même choisie et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l’enfance.