- Texte visé : Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, n° 4386
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. — Le fait de faire obstacle à la réalisation des contrôles prévus au IV de l’article 6 et au III de l’article 7 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Le présent amendement prévoit une sanction pour les professionnels qui s’opposeraient à la réalisation des contrôles menés par leur employeur ou l'agence régionale de santé compétente pour vérifier qu'ils respectent bien l'obligation de vaccination prévue à l'article 5 ou qu'ils ne contreviennent pas à l'interdiction d'exercer prévue à l'article 7.
La sanction prévue par le présent amendement est la même que celle qui existe déjà en cas d'opposition à un contrôle dans le cadre des autres vaccinations obligatoires (article L.3116-6 du code de la santé publique).