- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 313‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« Art. L. 313‑1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits.
« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement prévoit l’instauration d’une autorisation préalable pour l’accès aux formations d’armurier. Cette disposition vise à imposer aux candidats souhaitant s’inscrire à une formation dans le domaine des armes de justifier au préalable d’une autorisation administrative.
La délivrance de cette autorisation préalable serait précédée d’une enquête administrative visant à écarter les personnes présentant un comportement à risque pour l’ordre et la sécurité publics.
L’accès aux formations dans le domaine des armes implique dans certains cas la manipulation et la conservation d’armes à feu. Aussi, il apparaît indispensable de s’assurer que ces formations soient uniquement dispensées à destination de personnes ne faisant courir aucun risque de trouble à l’ordre ou à la sécurité publics.
Il importe en particulier de s’assurer préalablement à leur entrée en formation que ces personnes ne sont pas inscrites au FINIADA (fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes).