- Texte visé : Texte de la commission n°4389, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ainsi qu’à l’utilisation d’un cahier de rappel l’accès »
les mots :
« , l’accès »
II. – À la fin de l’alinéa 27, substituer au mots :
« 223‑1 du code pénal réprimant la mise en danger d’autrui »
les mots :
« L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code. »
Le présent amendement vise à revenir, en seconde délibération, sur l’adoption des dispositions inscrivant dans la loi le principe du recours au cahier de rappel dans l’ensemble des lieux, établissements, services ou évènements soumis au passe sanitaire, et fixant une sanction pénale disproportionnée pour les manquements à la réglementation appliquée en la matière en se référant à la mise en danger d’autrui.