- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après le mot :
« risque »,
insérer les mots :
« normal et raisonnablement prévisible, ».
Le Sénat a souhaité aménagé le régime de responsabilité des gardiens d’espaces naturels dans lesquels des sports de nature sont pratiqués, en écartant l’engagement de cette responsabilité lorsque les dommages résultent de risques inhérents à la pratique sportive – par exemple, l’escalade.
Cependant, la rédaction proposée par le Sénat aurait pour effet de restreindre de façon excessive la possibilité, pour une victime d’engager une action en responsabilité.
Le présent amendement propose donc d’apporter une précision qui, tout en permettant d’alléger la responsabilité du gardien et de responsabiliser les usagers qui auraient des pratiques dangereuses, conserverait le droit des victimes de dommages à obtenir réparation dans certaines situations.
Il prévoit ainsi d’intégrer la dimension normale et raisonnablement prévisible du risque auquel le sportif s’expose, permettant de tenir compte du comportement du sportif, des aménagements du site et des installations et signalétiques mis en place.
Ce dispositif prévoit également de conserver l'article L. 365-1 du code de l'environnement, avec lequel il serait articulé : ces deux dispositifs sont complémentaires : la responsabilité susceptible d'être engagée, la personne dont cette responsabilité peut être engagée, la nature des activités et lieux considérés, ne se confondent pas.