- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« minimale »
le mot :
« maximale ».
Le présent amendement vise à remplacer « minimale » par « maximale » afin d’inscrire le présent projet de loi dans la pratique historique d’évaluation du droit à compensation financière. Cette période de référence relative aux dépenses de fonctionnement a été fixée à 3 ans lors de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à la suite d’un accord entre l’État et les collectivités territoriales en Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC). Cette durée permet de tenir compte de l’évolution, sur les trois dernières années, des dépenses consacrées par l’État aux compétences transférées et notamment à l’entretien des routes nationales.
De plus, cette période maximale de trois ans reflète fidèlement les dépenses de fonctionnement qui sont généralement stables dans le temps. Ainsi, cette période, retenue par ailleurs dans la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, permet d’assurer le strict respect de l’exigence constitutionnelle de compensation au « coût historique ».