Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1093

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Questel

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 46 ter généralise l’obligation d’information du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont est membre la commune, par le représentant de l’Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’EPCI-FP ou de l'organisme chargé d'une mission de service public, en cas de fermeture ou de déplacement d’un de leurs services. Cette obligation implique aussi l’indication des mesures envisagées pour permettre localement le maintien du service en question sous une autre forme.

La disposition initiale a été conçue en faveur des territoires concernés par une opération de revitalisation du territoire. Il s’agit, avec un ensemble de mesures contraignantes portant notamment sur l’urbanisme et l’aménagement commercial, de permettre le maintien d’activités privées et publiques sur des territoires en déprise.

Généraliser cette obligation à l’ensemble du territoire revient à l’affaiblir pour les territoires qui justifient objectivement de bénéficier d’une opération de revitalisation du territoire. De plus, tous les territoires et toutes les activités administratives n’ont pas besoin d’un maintien des services de l’Etat ou des collectivités, y compris des services n’assurant aucun accueil du public.

Par ailleurs, l'information des élus sur les fermetures ou déplacements de services envisagés sur leur territoire a d’ores-et-déjà vocation à être assurée au sein des instances de suivi des schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASP), rendus obligatoires par la loi NOTRe depuis 1er janvier 2016.

Compte-tenu de l’existence de ces schémas et des instances en charge de leur suivi, ainsi que de leur caractère partenarial, l’objectif d’information des élus locaux et de maintien des activités poursuivi par l’article 46 ter trouve sa réponse dans ces dispositifs déjà opérationnels et prévus à cet effet. Par conséquent, il n’apparait pas nécessaire de modifier le droit en vigueur.