- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article L. 1331‑8 du code la santé publique prévoit que le service public d’assainissement puisse majorer, dans la limite de 100 % et après délibération de l’autorité compétente, la redevance assainissement perçue auprès des usagers du service tant que les propriétaires des habitations ne se sont pas conformés à leurs obligations en matière d’assainissement.
L’article 64 bis A propose de remplacer ce dispositif par une mise en demeure avec astreinte. Cette proposition est motivée par le fait que le dispositif actuel serait une sanction déguisée en redevance pour services rendus et qu’il ne serait pas suffisamment incitatif.
Toutefois :
- la majoration de la redevance constitue bien une taxe fiscale, ce qu’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1983 ;
- l’instauration d’un système de mise en demeure préalable et d’astreinte retarderait le moment où la pénalité financière serait infligée, et n’inciterait pas le propriétaire à se mettre aux normes ;
- si aucune difficulté de mise en œuvre n’a été portée à la connaissance de vos Rapporteurs par les services de la direction générale des collectivités locales, la mise en demeure et l’astreinte rendraient plus complexe le travail à mener pour les collectivités.
Il est dès lors proposé de supprimer l’article 64 bis A.