- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec son accord préalable, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au plus prochain renouvellement dudit conseil. En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. »
Le présent amendement est clarifie les modalités de désignation en cours de mandat s’agissant des membres du CNEN. En effet, cette évolution a fait l’objet d’un consensus au regard de l’importance de garantir la continuité et la légitimité du CNEN, sous réserve d’apporter les clarifications nécessaires sur le plan rédactionnel.
Ainsi, dès lors qu’en cours de mandat, un membre du CNEN aura cessé son mandat local ou ses fonctions au titre desquels il siège au sein du conseil, il pourra soit être remplacé par un nouveau membre qui respectera les conditions classiques de nomination, soit être maintenu dans ses fonctions au CNEN, avec son accord préalable, et ce jusqu’à la fin du mandat en cours exclusivement. L’amendement présenté vise à expliciter ces hypothèses dans un objectif de sécurisation sur le plan juridique de ces dispositions.