- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 septies A, adopté par le Sénat en séance publique, qui donne la faculté aux régions de relever la distance minimale entre les éoliennes et les habitations.
Depuis 2011, les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et l’implantation d’éoliennes de grande hauteur est soumise à une distance d’éloignement minimale de 500 mètres des habitations. Cette distance minimale reste cependant d’ores et déjà appréciée au cas par cas, en fonction des conclusions de l’étude d’impact préalable qui permet de prendre en compte les caractéristiques propres liées à chaque projet. Le préfet peut ainsi imposer une distance d’éloignement supérieure sur la base d’éléments objectifs figurant dans l’étude d’impact. Le préfet est également compétent en matière de police des installations classées, ce qui n’est pas le cas des régions.
Augmenter la distance plancher définie par la loi n’apparait pas justifié par des difficultés objectives nouvelles de nature à devoir limiter le développement des énergies renouvelables.
Par ailleurs, la maille régionale n’est pas pertinente dans le sens où c’est l’environnement immédiat d’un projet qui doit être pris en compte dans l’étude d’impact et pour déterminer si une distance supérieure doit être imposée.