- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 sexies, introduit par le Sénat, qui introduit un droit de veto de la commune d’implantation sur les projets éoliens.
La mise en œuvre de cet article conduirait à ralentir le développement de l’éolien, en contradiction avec nos objectifs climatiques qui supposent d’électrifier l’économie et donc de développer les énergies renouvelables, dont l'éolien, afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en diversifiant le mix électrique et en améliorant l’indépendance énergétique.
Par ailleurs, notre droit prévoit déjà des consultations des collectivités et du public pour les projets d'éolien. Dans le cadre de l'enquête publique réalisée préalablement à l'autorisation environnementale d'un projet éolien, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes d’implantation du projet, ainsi que des collectivités ou de leurs groupements susceptibles d’être intéressés. Ces consultations sont prises en compte dans la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation.
En complément de cette consultation, l’article 53 de la loi dite « ASAP » a renforcé l’information des maires sur les projets d’éolien, en obligeant le porteur d’un projet de parc éolien à adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact du projet. L’article 82 de la loi Climat et résilience a complété ces dispositions en permettant au maire, après délibération de son conseil municipal et dans un délai d’un mois, de formuler des observations auxquelles le porteur doit répondre dans un nouveau délai d’un mois, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.