Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (associés minoritaires de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS). 

Actuellement la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’État s’opposent sur ce point. Pour la première, la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, alors que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État classe cette rémunération dans la catégorie des BNC. 

Cet amendement tend à mettre fin à une situation d’insécurité juridique en prévoyant que la rémunération des fonctions techniques des associés de ces sociétés soit traitée fiscalement comme des traitements et salaires. En effet, si le régime des BNC devait s’appliquer, l’associé de la société d’exercice serait traité comme un prestataire de celle-ci, ce qui entrainerait des complexités de gestion injustifiées (TVA, facturation, 2035, adhésion à une AGA, comptabilité). 

De plus, l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires est plus conforme à l’exercice professionnel dans le cadre d’une SEL. Par exemple, le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit que « Elles [les SEL] ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. » et l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 dispose que « Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. ».

Cet amendement a été élaboré avec le CNB.