- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
« 19° sexies : Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
II. – Le III de l’article 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
IV. – Les présents I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement propose une défiscalisation plafonnée et temporaire des pourboires volontaires qui ne sont pas pris en compte par l’employeur dans le calcul de la rémunération du salarié. Cette exonération serait limitée à 20% du salaire annuel brut de l’employé pour réduire les risques de substitution.
En l’état du droit, les pourboires doivent être considérés comme des sommes perçues « en contrepartie ou à l’occasion du travail » et sont à ce titre soumis aux prélèvements sociaux au titre de l’article L.136-1-1 du Code la sécurité sociale. Le pourboire est soumis à l’impôt sur le revenu en tant que partie intégrante des traitements et salaires visés à l’article 79 du Code Général des Impôts.
Le pourboire est un complément de rémunération traditionnel dans de nombreux secteurs, qui peut représenter une part importante de la rémunération totale, et ce en particulier dans le secteur Café Hôtellerie Restauration (CHR). Dans la majorité des cas, ces pourboires ne sont pas déclarés - et échappent ainsi aux prélèvements obligatoires.
L’évolution et l’adoption massive des modes de paiements numériques et bancaires, en particulier depuis 2020, sont responsables d’une régression importante des pourboires volontaires pour les employés.
Alors que la reprise économique laisse espérer un rattrapage substantiel du manque à gagner lié à la pandémie, le secteur de l'Hôtellerie-restauration est aujourd’hui limité par une pénurie de main-d’œuvre. Près de 160 000 emplois sont ainsi restés vacant durant l’été 2021.
Une défiscalisation et une désocialisation temporaire des pourboires volontaires permettrait ainsi d'augmenter l'attractivité de ces emplois tout en encourageant leur déclaration.
Cette disposition profite ainsi tant aux employeurs qui bénéficient d’une mesure attractive pour palier au besoin main-d’œuvre, qu’aux salariés qui peuvent accéder à une rémunération plus attractive.