Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1077

Déposé le jeudi 30 septembre 2021
Discuté
Rejeté
(mardi 5 octobre 2021)
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I. – L’article 787 B du CGI des impôts est ainsi modifié :

A. Après le troisième alinéa du 3 du b, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »

B. Au début de l'avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».

C. Le f est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également, à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions visées au 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés vise à autoriser une triple interposition dans le cadre d'un Pacte Dutreil dans le cas où cette triple interposition comprend une société véhicule de l'actionnariat salarié. 

Le pacte Dutreil, prévu aux articles 787 B et C du CGI, crée un dispositif de faveur s’agissant des droits de succession pour la transmission d’entreprise. Ce dispositif s’applique à toute société exerçant une activité professionnelle prépondérante ainsi qu’aux holdings animatrices quelques soient leur régime fiscal. Le bénéfice du Dutreil est subordonné au respect d’un ensemble d’engagements.

Le 3 du b de l’article 787 B du CGI ouvre l’exonération partielle du Dutreil au titre d’une société qui possède directement des parts ou des actions faisant l’objet d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple interposition) ainsi qu’au titres d’une société qui possède une participation dans une société qui elle-même souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition). Une triple interposition et, partant, tout niveau d’interposition supérieur ne sont pas permis.

L’avantage permis par le Dutreil n’est ouvert qu’à proportion de la valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation, afin de prévenir tout effet d’optimisation.

Cette limitation à deux interpositions poursuit deux objectifs :

·         faciliter le contrôle fiscal ;

·         garantir un lien fort entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir.

Cette limitation entraîne néanmoins certaines difficultés. Ainsi, de nombreux cas d’ouverture du capital de PME ou d’ETI familiales aux salariés s’accompagne par la création d’une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Ce niveau supplémentaire d’interposition peut entraîner – si le Dutreil est déjà engagé – à la rupture d’un engagement de conservation en cas d’apport par une holding personnelle du donataire. Plus encore, cette limite au nombre d’interposition peut, dans une situation où ladite société est gérée de manière patrimoniale, à désinciter à la mise en place de l’actionnariat salarié. Cette désincitation apparaît ainsi contraire à l’ambition du Président de la République, du Gouvernement ainsi que de la majorité parlementaire d’encourager l’actionnariat salarié depuis le début de la législature.

Cet amendement vise ainsi à autoriser la triple interposition dans la mise en place comme dans le maintien en cas d’apport par une holding personnelle du pacte Dutreil. Cette possibilité de triple interposition devra néanmoins être restreinte aux holdings hébergeant l’actionnariat salarié.