Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit de bénéficier des traitements et des soins les plus appropriés pour répondre aux besoins de santé liés à son identité de genre dès lors qu’elle en exprime la volonté. »

Exposé sommaire

Malgré la publication du décret du décret 2010‑125 du 8 février 2010 qui a sorti la transidentité de la catégorie des affections psychiatriques de longue durée en France, les recommandations cliniques actuelles imposent toujours un fort degré de psychiatrisation des parcours de soins des personnes transgenres en France.

Aussi, l’accès à un traitement endocrinien ou chirurgical reste le plus souvent conditionné à un diagnostic de « dysphorie de genre » nécessitant l’intervention d’un psychiatre.

Cette situation place les professionnels de santé mentale en position de déterminer qui est transgenre ou non et qui est, par conséquent, légitime à avoir accès à un parcours de transition médicale. Certains d’entre eux peuvent remettre en question la transidentité d’une personne, notamment sur le fondement de préjugés cisnormatifs tels que le passing, ce qui s’inscrit en faux avec l’esprit de la proposition de loi à l’étude qui consacre le principe d’autodétermination de l’identité de genre d’une personne.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de compléter le dispositif prévu à l’article 3 qui prévoit de sanctionner les pratiques médicales visant à réprimer l’identité de genre, en inscrivant dans le code de la santé publique une disposition qui consacre le droit à l’autodétermination et le droit à l’autonomie médicale des personnes transgenres.