- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.
II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la surcotisation salariale sur la prime de feu acquittée par les sapeurs-pompiers professionnels.
La caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRCL) perçoit depuis 1991 une double surcotisation sur la prime de feu afin d'assurer le financement de l’intégration progressive de la prime de feu dans la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels : une surcotisation salariale (acquittée par les sapeurs-pompiers) et une surcotisation patronale (acquittée par les SDIS employeurs).
Cette surcotisation a continué à être prélevée après 2003, alors même que l'intégration de la prime de feu dans la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels est pleinement effective depuis cette date.
Si la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a permis la suppression de la surcotisation patronale, elle a maintenu la surcotisation salariale acquittée par les sapeurs-pompiers professionnels, créant ainsi une inégalité difficilement justifiable.
Cet amendement vise donc à compléter la suppression définitive de cette surcotisation dont l'existence n'est plus justifiée en supprimant la part salariale acquittée par les sapeurs-pompiers professionnels.