Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 21 octobre 2021)
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I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de supprimer la « surcotisation » sur la part salariale des cotisations payées par les sapeurs-pompiers professionnels.

La loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale avait permis d’intégrer une prime reconnaissant les risques que comporte le métier de sapeur pompier professionnel dans le régime social de ces sapeurs-pompiers. Cette « prime de feu » a permis une bonification des pensions pour les sapeurs-pompiers partis à la retraite à partir de 1991, en échange d’une majoration de cette cotisation pesant sur les actifs pour une durée de douze ans. Elle a toutefois été maintenue après 2003, et continue d’abonder la CNRACL.

Le Gouvernement et cette majorité ont augmenté la « prime de feu » elle même, de 19 à 25 euros, permettant par-là une augmentation de 100 euros mensuels du salaire net des sapeurs-pompiers professionnels, qui ont également été en première ligne pendant la crise sanitaire. Cette augmentation a été compensée par l’État aux collectivités territoriales par le biais d’une suppression de la majoration des cotisations « employeur », ce qui constituait un effort de 44 millions d’euros.

Cet amendement permet de poursuivre notre action en faveur du pouvoir d’achat des sapeurs-pompiers, puisque la suppression de la majoration sur les cotisations salariales devrait entraîner une augmentation supplémentaire du salaire de 55 euros par mois.