Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 22 octobre 2021)
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer le dispositif d’indemnisation du congé proche aidant. Entrée en vigueur le 30 septembre 2020, l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) indemnise les personnes qui prennent un congé de proche aidant, et qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité. C’est une avancée importante mais qui doit continuer à se déployer.

Il est ainsi proposé d’élargir le champ du bénéfice de l’AJPA aux proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être d’une particulière gravité, nécessiter une aide régulière de la part d’un proche, en particulier aux aidants de personnes âgées classées en GIR 4 et bénéficiaires de l’APA (qui sont pour deux tiers d’entre elles aidées par un ou des proches). Cet élargissement s’appliquera aux aidants de personnes invalides ou bénéficiaires de rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle et bénéficiaires à ce titre de la majoration pour tierce personne ou de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne (et qui ne peuvent accomplir seuls certains actes de la vie quotidienne). Le même élargissement est proposé pour les dispositions relatives au « don de congé » entre salariés d’une entreprise pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie

Par ailleurs, afin de renforcer l’attractivité pour les personnes des congés de proche aidant indemnisés, il est également proposé de revaloriser au niveau du SMIC le montant de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de l’allocation de présence parentale (AJPP qui indemnise le congé de présence parentale, qui permet d’accompagner un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé). Cette revalorisation favorisera ainsi la pleine effectivité de ce droit.

Le bénéfice de l’AJPA et de l’AJPP serait enfin ouvert aux conjoints collaborateurs d’une exploitation agricole ou d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole.