Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, n° 4623
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(mardi 2 novembre 2021)
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé sommaire
Les données de santé n’ont pas à être connues de l’employeur de la personne concernée. Le code du travail dispose en son article L1221-6 que « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. » Dans cette perspective, il apparaît raisonnable que l’employeur se cantonne à l’examen des aptitudes de son employé et non à celui de son état de santé. C’est pourquoi l’alinéa est supprimé.