- Texte visé : Projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022, n° 4709
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°886
Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 2 de l’article 13, les références : « 3 et 6 bis » sont remplacés par les références : « 3, 6 bis et 6 ter ».
« 2° L’article 158 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;
« b) Le 6 ter est ainsi rétabli :
« 6 ter. Lorsqu’elles sont prises en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 200 C, les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont déterminées conformément au même article 150 VH bis. ».
« 3° L’article 200 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
L’amendement n° 886 propose de réintroduire la possibilité pour les contribuables d’opter, de façon expresse et irrévocable pour une même année d’imposition, pour l’assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu de leurs plus-values de cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel à compter du 1er janvier 2023.
Le présent sous-amendement opère les mesures de coordination nécessaires à l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des plus-values de cessions d’actifs numériques pour laquelle le contribuable aura opté.