Fabrication de la liasse
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Le deuxième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » 

Exposé sommaire

Afin de rendre plus efficace la répression du délit de harcèlement scolaire, cet amendement complète l’article 131-21 du code pénal relatif à la peine de confiscation, peine qui, en application du 7° de l’article 222-44 de ce code, sera applicable pour ce délit comme elle l’est déjà pour tous les délits de harcèlement, afin de préciser que si l’infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service sera considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et pourra être confisqué. Il est précisé qu’au cours de l’enquête ou de l’instruction, cet instrument pourra être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Cet amendement permettra ainsi la saisie et la confiscation de téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux.

De telles mesures, qui ne soulèvent aucune difficulté constitutionnelle car elles n’interdisent pas au harceleur de continuer d’avoir accès à ces réseaux en achetant un autre téléphone ou un autre ordinateur et ne portent donc pas atteinte à la liberté d’expression ou de communication, mais elles seront en revanche particulièrement dissuasives.