Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Zivka Park

Zivka Park

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Photo de madame la députée Céline Calvez

Céline Calvez

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Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

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Photo de monsieur le député Yves Blein

Yves Blein

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Pascal Bois

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Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

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Photo de madame la députée Danièle Cazarian

Danièle Cazarian

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

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Photo de madame la députée Fannette Charvier

Fannette Charvier

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Jacqueline Dubois

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Alexandre Freschi

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Raphaël Gérard

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Pierre Henriet

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Danièle Hérin

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Yannick Kerlogot

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Photo de madame la députée Anne-Christine Lang

Anne-Christine Lang

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Photo de madame la députée Cécile Muschotti

Cécile Muschotti

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Florence Provendier

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Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Cathy Racon-Bouzon

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Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan

Pierre-Alain Raphan

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Bertrand Sorre

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Bruno Studer

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Stéphane Testé

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Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Souad Zitouni

Souad Zitouni

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Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Christophe Castaner

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Le deuxième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » 

Exposé sommaire

Afin de rendre plus efficace la répression du délit de harcèlement scolaire, cet amendement complète l’article 131-21 du code pénal relatif à la peine de confiscation, peine qui, en application du 7° de l’article 222-44 de ce code, sera applicable pour ce délit comme elle l’est déjà pour tous les délits de harcèlement, afin de préciser que si l’infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service sera considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et pourra être confisqué. Il est précisé qu’au cours de l’enquête ou de l’instruction, cet instrument pourra être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Cet amendement permettra ainsi la saisie et la confiscation de téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux.

De telles mesures, qui ne soulèvent aucune difficulté constitutionnelle car elles n’interdisent pas au harceleur de continuer d’avoir accès à ces réseaux en achetant un autre téléphone ou un autre ordinateur et ne portent donc pas atteinte à la liberté d’expression ou de communication, mais elles seront en revanche particulièrement dissuasives.