- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le second alinéa de l’article L. 161‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ,ou par la fonction de liaison du chemin rural. »
Cet amendement vise à préciser que les chemins ruraux qui peuvent permettent de faire liaison à d’autres voies ou chemins sont utiles et répondent notamment aux besoins des itinéraires de randonnée à un moment où les françaises et les français souhaitent de plus en plus accéder à la nature hors des routes.
Cette disposition vise à les préserver, ce qui ne créé aucune contrainte pour les communes puisqu’elles n’ont aucune obligation de les entretenir, les associations pouvant s’en charger le cas échéant. De plus, l’article L161-1 prévoit que les chemins ruraux sont destinés à l’usage du public. La disposition concourt à valoriser le développement rural des communes (gîtes ruraux, tourisme «vert» etc...).