- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les régions régies par l’article 73 de la Constitution, un vingtième des électeurs peut demander, par voie de pétition, l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
Afin de permettre aux élus et aux populations de prendre position sur des enjeux exprimés en local, cet amendement propose deux modifications aux règles régissant l’organisation de la conférence territoriale de l'action publique dans les régions d’outre-mer visant :
- à ce qu’un vingtième des électeurs puisse demander, par voie de pétition, l’inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales ;
- à ce que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné puissent être automatiquement membres de la CTAP.