Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Maina Sage

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612- 15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa des articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, ainsi qu’aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate, non plus qu’aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑10 du code de l’éducation. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 14 les deux alinéas suivants :

« b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5 ainsi qu’à toute délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue par les articles L. 2252‑1, L. 3231‑4, L. 4253‑1, non plus qu’aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise les situations dans lesquelles les règles de déport s'appliquent et les hypothèses dans lesquelles elles ne sont pas applicables.

Pour garantir la pleine impartialité de la décision publique, les règles de déport s'appliqueront aux décisions attribuant un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues aux deuxième alinéa des articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales (prêts, subventions, rabais, bonifications d'intérêts, avance remboursable, etc.).

En revanche, les règles de déport ne concerneront pas les relations entre les collectivités et leurs groupements, le vote du budget et les dépenses obligatoires (c'est-à-dire les dépenses nécessaires pour acquitter une dette exigible et celles ainsi qualifiées par la loi). Elles ne concerneront pas non plus les relations entre les collectivités et les groupements, d'une part, et les caisses des écoles et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, d'autre part.