- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. »
Cet amendement vise à préciser que dans le cadre des transferts de gestions croisés entre la région et le département, l’ensemble des pouvoirs de police afférents à la gestion des routes (circulation et conservation) est transféré à l’exécutif en même temps que la gestion de ces routes est transférée à la collectivité concernée. Par cohérence, les agents du département commissionnés à cet effet pourraient exercer la police de la conservation du domaine public routier sur les routes transférées par la région.