Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Maina Sage

La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en oeuvre des politiques publiques locales et nationales.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reconnaître dans la loi la spécificité des communes insulaires des petites îles métropolitaines. Il explicite en cela la différence de situation de ces collectivités territoriales par rapport aux autres collectivités relevant de la même catégorie.

Cette reconnaissance est à la fois un symbole fort et la garantie que ces territoires bénéficieront de l’exercice du droit à la différenciation tel qu’établi par le présent projet de loi en son article premier. Elle n’a cependant pas pour conséquence la création d’un statut juridique nouveau propre à ces îles. 

La préservation des modes de vie insulaires, le maintien de leurs populations et des services essentiels, la protection de leurs écosystèmes sont autant d’enjeux d’intérêt national justifiant la reconnaissance dans la loi des îles du Ponant. Ces territoires font face, aujourd’hui, à des déséquilibres démographiques avec une montée en puissance de l’habitat secondaire, un foncier de plus en plus rare et des risques liés à l’insularité hydrique et énergétique, des risques d’érosion et de submersion marine, des surcoûts logistiques importants liés à leur éloignement.

Cet amendement propose donc de reconnaître dans la loi les petites communes insulaires comme cela a été fait pour les communes de montagne en 1985.

Les communes concernées sont notamment celles de Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Groix, Belle-Ile- en-Mer, Houat, Hoedic, Arz, Ile-aux-Moines, Yeu et Aix.