Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Le II de l’article L. 241‑17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « inscrites auprès de l’ordre » sont remplacés par les mots : « visées au 3° du I qui précède » ;

b) Les mots : « en exercice au sein » sont remplacés par les mots : « dans l’un au moins des domiciles professionnels ».

2° Le a du 2° est ainsi modifié : 

a) Le mot : « fournissent » est remplacé par les mots : « ont pour activité de fournir » ;

b) À la fin, les mots : « à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire » sont remplacés par les mots : « directement pour la réalisation d’actes de la médecine ou de la chirurgie des animaux, y compris les actes pharmaceutiques induits ». 

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre le droit en français en cohérence avec l’objectif poursuivi par la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

En effet, l’appréciation de la proportionnalité du droit national consiste à vérifier que la mesure restrictive utilisée est la moins contraignante pour atteindre l’objectif poursuivi.

Dans ce cadre, la Commission européenne a annoncé, le 10 juin 2021, avoir adressé à la France une mise

en demeure aux termes de laquelle elle l’invite « à aligner sa législation nationale dans le domaine des services vétérinaires sur les règles de l’UE en matière de services. »

Plus précisément, la Commission européenne met en avant « le caractère injustifié et disproportionné de la législation française en ce qui concerne les exigences relatives à la détention du capital et la structure de gestion ».

Le présent amendement vise, sans modifier les règles essentielles relatives à la détention du capital social et des droits de vote des sociétés d’exercice de vétérinaires (dont l’objectif est de garantir l’indépendance médicale des professionnels dans l’exercice de leur profession), à répondre à ces critiques sur les deux points suivants :

Le I a pour objet de préciser la notion de « professionnel exerçant » au sein d’une société d’exercice en précisant qu’il s’agit de tout professionnel ayant une activité dans l’un au moins des domiciles professionnels de la société. Cette précision a pour objet de permettre qu’un même associé puisse exercer concomitamment sur plusieurs des domiciles professionnels de la société, sans limitation de nombre ;

Le II a pour objet de préciser les activités qui conduisent à interdire aux sociétés qui les exercent de détenir une participation, directe ou indirecte, dans une société d’exercice de vétérinaire. Les modifications proposées visent à cet égard à limiter les cas d’interdiction aux situations qui posent réellement des difficultés du point de vue de la protection des intérêts liés à la santé publique ainsi que de la préservation de l’indépendance des vétérinaires et la prévention des situations de conflits d’intérêts.