Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 4 février 2022)
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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit est plafonné, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à plafonner les frais de saisie-attribution et de saisie administrative à tiers détenteur à :

- 25 euros par mois pour les personnes en situation de fragilité financière ;

- 20 euros par mois et 200 euros par an pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique ou ayant recours à la procédure de droit au compte.