Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Éric Diard

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Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Sébastien Huyghe

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Raphaël Schellenberger

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Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.

Exposé sommaire

Cet article permet aux personnes chargées du contrôle du « passe sanitaire » et du « passe vaccinal », en cas de doute sur les documents des détenteurs, d’exiger la présentation d’un document officiel d’identité.

Même si des dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l’identité de leurs clients, en particulier en ce qui concerne le paiement par chèque (article L. 131-15 du code monétaire et financier), les transactions bancaires (article L. 561-5 du code monétaire et financier), la vente de boissons alcooliques dans les débits de boissons (article L. 3342-1 du code de la santé publique), l’accès aux salles de jeux dans les casinos (article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure) ou les compagnies aériennes (articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) il n’est acceptable de l’étendre à la vérification des différents passes.

 

Cette prérogative doit rester aux forces de l’ordre.