- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« – le e du même 2° est abrogé ; ».
« – après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après la référence :
« 2° »,
insérer la référence :
« , 2° bis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, après la seconde occurrence de la référence :
« 2° »,
insérer la référence :
« , 2° bis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au mot :
« dixième »,
le mot :
« onzième ».
Cet amendement vise à conserver la possibilité de voyager à bord des transports interrégionaux avec un pass sanitaire sans nécessairement avoir un pass vaccinal.