- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AA Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre au sein des véhicules. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Encourager les gestionnaires de ces établissements recevant du public, notamment les écoles primaires à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre. »
Le présent amendement vise à encourager l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre dans les établissements recevant du public et dans les transports en commun, lieux à haut risque de contamination.
Les purificateurs d’air intérieur, non par filtres qui demandent entretien et manipulation, sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, notamment pour la stérilisation des blocs opératoires. Leur efficacité n’est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée.
Afin de lutter efficacement contre l’épidémie et prévenir des contaminations dans ces lieux clos, le présent amendement incite l’installation de ces purificateurs d’air sans filtre. Cela est d’autant plus utile que ces établissements pourraient être utilisés pour l’organisation des opérations électorales en 2022, ce qui permettrait d’assurer une meilleure hygiène sanitaire dans les bureaux de vote.
Cette rédaction permet d’encourager fortement l’installation de ces équipements mais ne permet en aucun cas de l’imposer.