- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 16, ajouter les mots :
« Pour les personnes âgées d’au moins seize ans, ».
De nombreuses possibilités s'ouvrent à l'âge de seize ans pour les jeunes, notamment le choix de son médecin traitant, la possession de sa propre carte vitale, l'émancipation des parents, l'obtention d'un CDI ou encore la direction d'une organisation lycéenne. De plus, depuis août 2021 la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur à partir de seize ans.
Notre société et notre droit considèrent donc que pour de nombreux aspects de sa vie, une personne de 16 ans est suffisamment mûre pour effectuer des choix individuels et pour s'impliquer dans la vie citoyenne.
Ainsi il semble cohérent et réaliste de ne procéder à une vérification de concordance documentaire qu'à partir de cet âge, et non avant. En effet il est excessif d'attendre d'un mineur de douze ou treize ans qu'il soit en possession permanente d'un document d'identité.