- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Le 1° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de priver quiconque du droit de se sustenter brièvement. » »
Les récentes déclarations du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement ont laissé entendre que ce dernier envisageait, par décret, pris sur le fondement du 1° du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, de restreindre les conditions dans lesquelles les voyageurs pourraient s'alimenter et boire dans les transports publics.
On en comprend la logique, qui consiste à éviter de retirer le masque dans le lieu clos et mal aéré qu'est une voiture de train.
Cette restriction est raisonnable si elle a pour objet, par exemple, de demander à la SNCF de fermer ses wagons-bars. Elle serait déraisonnable, en revanche, si elle avait pour effet d'interdire à chacun de boire un verre d'eau ou de consommer rapidement un casse-croûte.
Le présent amendement précise, par conséquent, que la réglementation de l'accès aux moyens de transport collectif et des conditions de leur usage ne saurait avoir pour objet ni pour effet de priver quiconque du droit de se sustenter brièvement.