Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 19 les huit alinéas suivants :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;

« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de rétablir la dérogation adoptée en 1ère lecture à l'Assemblée nationale concernant le l'application du passe vaccinal aux mineurs, tout en améliorant la lisibilité du dispositif.

Ainsi :

- pour les mineurs de douze à quinze ans inclus, seul le passe sanitaire s'appliquera, quelle que soit l'activité ;

- à partir de seize ans, le passe vaccinal s'appliquera, en cohérence avec la liberté vaccinale garantie à partir de cet âge par la loi du 31 mai 2021.