- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Patrick Vignal, Christophe Castaner, Mmes Yaël Braun-Pivet, Marie-Pierre Rixain, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom (4853)., n° 4921-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Le premier alinéa de l’article 311‑21 du code civil est ainsi rédigé :
« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers accolent leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant l’ordre donné au nom de l’enfant, celui-ci prend le nom des parents dans l’ordre alphabétique. En l’absence d’un parent reconnu, le nom est celui du seul parent pour lequel la filiation est établie en premier lieu. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil en amont, au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. »
Cet amendement vise à automatiser le double nom dans la déclaration de naissance, quitte à conserver le choix, en nom d'usage, de n'en utiliser qu'un sur les deux. Cet amendement a été travaillé avec le collectif Georgette Sand.