- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, visant à renforcer le droit à l'avortement (n°4929)., n° 4985-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle doit justifier d’une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné. »
L’Ordre des sages-femmes reconnaît que « la capacité d’effectuer une IVG instrumentale ne peut pas être ouverte à l’ensemble des sages-femmes ». Aussi, il semble important que la pratique des IVG instrumentales soit réservée aux sages-femmes-femmes ayant une pratique suffisante des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.