- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel (n°4930)., n° 4994-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑2‑1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.
« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »
Cet amendement du groupe Les Républicains propose de rétablir l’article 1er quinquies B comme adopté par le Sénat.
En effet, cet article rappelle le rôle essentiel du sport à l’école pour les jeunes, et que seules des raisons médicales peuvent justifier une exemption.
Il est difficilement compréhensible l’en-même temps sur ce sujet, en voulant intensifier le sport à l’école élémentaire, comme à l’article 3 quater A, mais refusant dans le même temps rappeler l’obligation de participation aux cours de sport.
Enfin, cet article offre une simple possibilité, et non une obligation, au chef d’établissement de vérifier le motif réel d’une exemption de cours de sport.