- Texte visé : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet le 2 juillet 2019, T.A. n° 303
- Stade de lecture : Lecture définitive
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Alinéa 2
Rétablir un alinéa 2 ainsi rédigé :
Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615-2 du même code.
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa version adoptée au Sénat.
Il vise à inscrire dans le dispositif juridique le traitement budgétaire et comptable des versements effectués par les collectivités territoriales dans le cadre de la souscription nationale.