- Texte visé : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique le 14 janvier 2022, T.A. n° 749
- Stade de lecture : Lecture définitive
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement du Groupe LR vise à supprimer la possibilité pour les personnes et services autorisés à assurer le contrôle de la détention du passe vaccinal ou du passe sanitaire de procéder à une vérification de l'identité de son porteur.
Toutefois, même si des dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l’identité de leurs clients, en particulier en ce qui concerne le paiement par chèque (article L. 131-15 du code monétaire et financier), les transactions bancaires (article L. 561-5 du code monétaire et financier), la vente de boissons alcooliques dans les débits de boissons (article L. 3342-1 du code de la santé publique), l’accès aux salles de jeux dans les casinos (article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure) ou les compagnies aériennes (articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) il n’est acceptable de l’étendre à la vérification des différents passes.
Cette disposition fait porter sur des personnes privées le contrôle des faux passes vaccinaux, qui pourtant doit relever de la compétence de l'Etat.
Malgré la modification apportée par le Rapporteur, cette disposition continue de s'apparenter à un contrôle d'identité, et nous considérons que cette prérogative doit rester aux forces de l’ordre.