- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n° 3
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du service »,
le mot :
« de l’administration ».
Le présent amendement précise la rédaction de l’article 17 du projet de loi, adopté par le Sénat.
Le principe de la mise à disposition est l’affectation d’un agent auprès d’une autre collectivité ou organisme d’origine. Elle suppose donc l’existence de deux employeurs différents. La définition posée par le statut général de la fonction publique des communes de la Polynésie française est une transposition du principe de droit commun, prévue aux articles L. 512‑12 et suivants du code général de la fonction publique.
La formulation telle qu’adoptée par le Sénat ne correspond pas tout à fait à la définition de la mise à disposition. L’article L. 512‑6 du code général de la fonction publique dispose que la mise à disposition s’effectue « hors de l’administration » dans laquelle le fonctionnaire « a vocation à servir ».
Par conséquent, l’amendement aligne la terminologie proposée par l’article sur celle employée dans le code général de la fonction publique.