- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n° 3
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 21, adopté par le Sénat, supprime la mise à la retraite d’office de la liste des sanctions pouvant être prononcées contre un fonctionnaire des communes de la Polynésie. Dès lors, la seule sanction du quatrième groupe possible est la révocation.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine de l’article 63 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 modifiée, en prévoyant que la mise à la retraite d’office, est intégrée dans le quatrième groupe des sanctions disciplinaires, soit le groupe des sanctions les plus sévères. Cette sanction est prévue dans le droit commun de la fonction publique territoriale à l’article L. 533‑1 du code général de la fonction publique.
A l’instar de toutes les autres sanctions disciplinaires inscrites à l’article 63 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 modifiée, la mise à la retraite d’office constitue une possibilité faisant suite à une procédure de sanction.
La mise à la retraite d’office est possible uniquement si le fonctionnaire justifie de la durée minimale de services exigée pour l’ouverture du droit à pension.
En revanche, le fait qu’il n’ait pas atteint l’âge minimal exigé pour percevoir une pension n’empêche pas que cette sanction soit prononcée (CE, 31 mai 1968, n° 72114). Dans cette situation, la pension sera alors à jouissance différée.