- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n° 3
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le chapitre II de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 13‑2 est supprimée ;
2° Le second alinéa de l’article 23‑1 est supprimé.
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences du maintien par le Sénat de la commission de déontologie.
L’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L.124-2 du code général de la fonction publique, institue le droit pour tout agent de consulter un référent déontologue afin d’obtenir des conseils utiles au respect des obligations déontologiques.
Le Sénat ayant choisi de maintenir l’ancien système de la commission de déontologie, il convient donc de supprimer les références au référent déontologue qui subsistent dans l’ordonnance du 4 janvier 2005.